Il est possible que vous-même ou l’entrepreneur soyez insatisfait de la décision rendue par le représentant de l’administrateur. L’un ou l’autre peut alors recourir à l’arbitrage pour soumettre le cas à une autre partie chargée de trancher le différend. Toutefois, avant d’en arriver à cette étape, le règlement prévoit également un processus plus souple auquel les parties peuvent se soumettre volontairement. Il s’agit de la médiation.

La médiation

Dans les cas où vous et votre entrepreneur en convenez, vous pouvez recourir à la médiation pour tenter d’en arriver à une entente sur le différend qui vous oppose.

La démarche de médiation est basée sur un processus « gagnant-gagnant » en ce qu’elle peut continuer tant et aussi longtemps que chacune des parties y trouve son compte ou espère une conclusion avantageuse pour elle, et cela, par opposition au référé à l’arbitrage qui constitue un processus aux termes duquel l’une des parties aura gagné et l’autre perdu comme c’est le cas pour un procès.

La médiation est tenue par un médiateur choisi par vous et l’entrepreneur à partir d’une liste de personnes disponibles au ministère du Travail.

Jusqu’à ce que la médiation soit terminée, tout autre délai est suspendu afin de donner aux parties la chance de trouver un règlement satisfaisant.

Les coûts de la médiation sont partagés en parts égales entre vous et votre entrepreneur sauf si vous en convenez autrement.

Tant mieux si la médiation est couronnée de succès. Cela mettra un terme au différend entre vous et l’entrepreneur; dans le cas contraire, nous revenons à la case départ.

L’arbitrage

Reprenant l’hypothèse où vous-même ou l’entrepreneur êtes insatisfait d’une décision de l’administrateur, celui-ci doit, pour que cette décision ne devienne pas exécutoire, soumettre le différend à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur. Si vous-même et l’administrateur avez convenu de soumettre le tout à la médiation, mais que cette dernière a échoué, vous avez, dans ce dernier cas, un délai de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation pour soumettre le différend à l’arbitrage.

La décision de l’arbitre est finale et sans appel. Cela signifie que le client, l’entrepreneur et l’administrateur du plan de garantie sont liés par la décision arbitrale dès qu’elle est rendue par l’arbitre, et cela à l’exclusion de toute audition devant les tribunaux de droit commun.

L’un des organismes d’arbitrage autorisés par la Régie du bâtiment ayant reçu la demande voit à la désignation de l’arbitre à partir d’une liste des personnes préalablement dressée par lui et transmise à la Régie. L’organisme d’arbitrage doit confier le cas à une personne physique ayant de l’expérience dans les plans de garantie ou ayant la formation professionnelle requise dans les matières se rapportant aux questions soulevées par l’arbitrage.

L’audition de la demande en arbitrage doit débuter dans les 30 jours de la réception de la demande, dans tous les cas portant sur une réclamation présentée à l’origine par un client.

L’organisme d’arbitrage doit mettre à la disposition des parties un document de vulgarisation de sa procédure notamment à l’égard du droit de représentation, des règles de procédure et de preuve à suivre, du mode d’assignation des témoins et des experts, de la possibilité d’inspecter des biens ou de visiter les lieux, de la consignation d’une entente qui pourrait intervenir et de la procédure d’homologation de la décision arbitrale.

Dans tous les cas, l’arbitre désigné donne aux parties intéressées et à l’administrateur un avis écrit d’au moins cinq jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et le cas échéant, un avis de la date où il procédera à l’inspection des biens ou à la visite des lieux et cela afin de permettre à chaque partie de prendre toutes les mesures et dispositions qui s’imposent pour faire valoir ses droits.